P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
4.01.01. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession de podiatre:
a)  l’exercice d’une autre profession régie par le Code des professions (chapitre C-26);
b)  l’exercice d’une activité ou d’un métier relié aux soins du corps et notamment l’exercice du métier de coiffeur, esthéticien, kinésithérapeute, masseur ou massothérapeute, naturopathe, ostéopathe ou visagiste.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.01.01.